Un bien communal compris dans le périmètre d’une association syndicale libre ne peut pas appartenir au domaine public Abonnés
A ces questions, le Conseil d’Etat répond qu’il faut distinguer la situation avant et après le 1er juillet 2004, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance relative aux associations syndicales de propriétaires qui a modifié leur régime juridique.
— Avant 2004, aucune disposition législative ou réglementaire, notamment pas celles de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales, ne s’opposait à ce que des personnes publiques soient membres d'une association syndicale de propriétaires à raison des biens appartenant à leur domaine public.
— En revanche, aux termes de l'article 6 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, dont l'article 58 a abrogé la loi du 21 juin 1865, "les créances de toute nature d'une association syndicale de propriétaires à l'encontre d'un de ses membres sont garanties par une hypothèque légale sur les immeubles de ce membre compris dans le périmètre de l'association". Il découle de ces dispositions que le régime des associations syndicales est, depuis leur entrée en vigueur, incompatible avec celui de la domanialité publique, notamment avec le principe d'inaliénabilité qui rend impossible la constitution d’hypothèques sur un bien du domaine public.
Il en résulte qu'un immeuble inclus dans le périmètre d'une association syndicale et qui, à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er juillet 2004, n'appartenait pas au domaine public d'une personne publique ; ne peut pas devenir une dépendance de ce domaine, alors même qu'il serait affecté à l'usage direct du public ou qu'il serait affecté à un service public et aurait fait l'objet d'aménagements propres à lui conférer cette qualification. Mais cela ne change rien pour les biens qui appartenaient au domaine public avant 2004. Tel était le cas ici : les lots abritaient un conservatoire de musique et une médiathèque. Ils remplissaient donc les critères du domaine public (affectation à un service public et aménagements spéciaux) (CE 10/03/2020, n° 432555).
Marc GIRAUD le 27 août 2020 - n°394 de Urbanisme Pratique
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