Le maire de Saint-Antonin-sur-Bayon (Bouches-du-Rhône) a délivré un permis de construire. Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique (ce qui est le cas ici), le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder... (art. R. 431-9, code de l’urbanisme). Un voisin attaque le permis et conteste la régularité de la servitude qui dessert le projet. La cour administrative écarte l’argument : le permis, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme. Par conséquent, le maire, puis ensuite le juge administratif, doit s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie. Mais, ils n’ont à vérifier ni la validité de cette servitude ni l'existence d'un titre permettant l'utilisation de la voie qu'elle dessert, si elle est privée, dès lors qu’elle est ouverte à la circulation publique. S’il y a un doute sur la régularité de la servitude, c’est devant le juge judiciaire qu’il faudra porter le litige (CAA Marseille 19/03/2020, n° 18MA04922).
Michel Degoffe le 27 août 2020 - n°394 de Urbanisme Pratique