Le PLU peut donner une définition de l’emprise au sol différente de celle donnée par le code de l’urbanisme.
Le maire des Pennes-Mirabeau (Bouches-du-Rhône) a délivré un permis de construire pour deux bâtiments totalisant vingt-six logements. Un voisin attaque le permis et soutient que le projet ne respecte pas les dispositions du PLU relatives à l’emprise au sol. Celle-ci est limitée par le règlement du PLU et selon le voisin, il aurait fallu intégrer dans le calcul la dalle du parc de stationnement. La notion d’emprise au sol est définie à l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme : « l’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. / Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements » (art. R. 420-1, code de l’urbanisme). Mais le règlement du PLU peut la préciser. C’est ce que fait le règlement du PLU des Pennes-Mirabeau. Selon l’article UD 9 du règlement : « l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 45 % de la surface du terrain. » L’article 5 des dispositions générales du PLU dispose : « En toutes zones, les dispositions des articles suivants : (...) - Article 9 (emprise) ne s’appliquent pas aux constructions de faible importance citées ci-après : / - Les constructions dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à trois mètres et qui n’ont pas pour effet de créer de surface de plancher ou qui ont pour effet de créer une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés (...). » Le voisin soutenait que le projet excédait les 45 % de la surface car il fallait intégrer dans la construction la dalle supérieure du parc de stationnement. Le tribunal administratif avait écarté l’argument, se contentant de juger que l’emprise s’entend comme « la projection verticale du volume de la construction au sol. » Selon le Conseil d’État, cette réponse n’est pas suffisante : le tribunal aurait dû se demander si, eu égard à sa hauteur ou à sa surface au-dessus du sol, la dalle correspondait à la définition de la construction donnée par l’article UD 9 (CE 04/11/2025, n° 490001).
Michel Degoffe le 16 avril 2026 - n°519 de Urbanisme Pratique