Les projets nationaux n’absorberont pas l’enveloppe d’artificialisation des communes.
Au fil des recours, le Conseil d’État a l’occasion de préciser le contenu de l’objectif zéro artificialisation nette (ZAN) créé par la loi Climat et Résilience de 2021. L’un des points de friction est la consommation d’espaces naturels et agricoles par des projets d’intérêt européen ou national. Ainsi, pour ne prendre que l’exemple de la région des Hauts-de-France, dans la période 2021-2031, la région doit consommer moitié moins d’espaces agricoles et naturels, que dans la période 2011-2021. Ce volume serait pratiquement absorbé par le projet de canal Seine-Nord Europe. Aussi, la loi du 20 juillet 2023 a-t-elle prévu que les projets d’intérêt national et européen feraient l’objet d’une enveloppe nationale et ne seraient donc pas compris dans l’enveloppe des communes. Le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires a pris un arrêté le 31 mai 2024 recensant les projets d’envergure nationale ou européenne d’intérêt général majeur, pour lesquels la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers est « prise en compte au niveau national ». L’article 194-III de la loi de 2021 a prévu un forfait national fixé à hauteur de 12 500 hectares pour l’ensemble du pays, dont 10 000 hectares sont mutualisés entre les régions couvertes par un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), au prorata de leur enveloppe d’artificialisation définie au titre de la période 2021-2031. Les associations Notre affaire à tous, Les Amis de la Terre, Terres de luttes et l’association de concertation et de proposition pour l’aménagement et les transports ont contesté cet arrêté au motif que, selon elles, le forfait dépasserait les 10 000 hectares fixés par l’article 194-III. Le Conseil d’État rejette le recours. Certes, le même article 194-III prévoit qu’en cas de dépassement de ce forfait, le surcroît de consommation ne peut être imputé sur l’enveloppe des collectivités territoriales ou de leurs groupements. Mais, selon le Conseil d’État, cela n’implique pas que les superficies consommées par l’ensemble des projets d’envergure nationale ou européenne qui présentent un intérêt général majeur recensés dans les régions couvertes par un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) ne puissent pas dépasser le forfait national de 10 000 hectares, mais régissent uniquement les modalités de décompte d’un tel dépassement de ce forfait. En clair, les associations ne peuvent pas soutenir que l’arrêté qu’elles attaquent méconnaîtrait l’article 194 de la loi du 22 août 2021 au motif que la consommation totale d’espaces naturels, agricoles et forestiers résultant des projets qui y sont recensés serait supérieure à 10 000 hectares, du fait d’une sous-estimation des hectares consommés, selon elles, de deux d’entre eux (CE 21/11/2025, n° 496923).
Michel Degoffe le 16 avril 2026 - n°519 de Urbanisme Pratique