Par une décision du 8 janvier 2007, le maire de Beynost (Ain) a sursis à statuer (c’est-à-dire à différer sa réponse) sur une demande de permis de construire un bâtiment de quatre logements. Il s’est fondé sur l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme en vertu duquel « à compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un PLU, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ». Le maire a eu tort car si la commune a bien engagé la révision de son PLU, le projet ne compromettra pas l’exécution du futur PLU : le projet en litige situé en zone UA, inchangée dans le futur PLU consiste en la construction d'un bâtiment comprenant 4 logements. Le coefficient prévu pour l'opération est de 0,48 alors que le futur plan autorisera 0,40. Le nombre de places de stationnement exigé par le futur document sera de 10 au lieu des 8 envisagées dans le projet. La commune ne démontre pas que le projet litigieux, qui induit un dépassement du COS (coefficient d’occupation du sol) qui est de très faible ampleur, et qui en l'absence de 2 places de stationnement sur les 10 qui seront exigées avec les nouvelles dispositions du PLU étaient de nature à compromettre, dans ce secteur déjà urbanisé, la réalisation des objectifs du PLU en cours d'élaboration. D'ailleurs, la commune ne justifie pas que l'objectif de limitation de la densité du bâti dans le centre ancien a été inscrit dans le PADD (projet d’aménagement et de développement durable), ni même dans le règlement de la zone UA du plan postérieurement adopté. Ainsi, le maire a commis une erreur d'appréciation, en opposant un sursis à statuer sur la demande de permis de construire dont il était saisi (CAA Lyon 22/02/2011, n° 09LY01661).
Attention : le maire ne peut opposer un sursis substantiellement différent du futur PLU.
Michel Degoffe le 08 décembre 2011 - n°203 de Urbanisme Pratique
Source : la documentation juridique en ligne de Urbanisme Pratique n°77 du 11 juillet 2012