La commune doit utiliser la procédure de révision et non de modification lorsque le PLU prévoit la création d’une déviation routière, source de nuisances sonores et visuelles
Par ailleurs, le PLU est illégal en raison de l’insuffisance du rapport de présentation. Le propriétaire attaque le Plu en tant qu’il crée un emplacement réservé pour réaliser la déviation. Rappelons que le PLU peut fixer des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts (art. L. 123-1, code de l’urbanisme). Cette création implique qu’ensuite le maire ne délivrera pas de permis de construire qui empêcherait la réalisation du projet qui a justifié la création de l’emplacement réservé.
Certes, le projet pouvait justifier la création d’un emplacement réservé. Mais, en l’occurrence, la procédure est irrégulière. En effet, l’article R. 123-2 du code de l’urbanisme prévoit que le rapport de présentation doit comporter certaines précisions ; notamment en cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés.
Le rapport de présentation de la modification litigieuse ne donne aucune indication sur l'état des lieux. Si, comme le fait valoir la commune, la superficie réservée se limite à 2 500 m², elle concerne un secteur urbain bâti au relief accusé dont l'environnement risque d'être fortement affecté par l'opération. Le projet nécessite, en outre, l'acquisition d'autres parcelles (7 771 m²). Le rapport de présentation se borne à énoncer que l'opération vise à sécuriser la circulation devant l'établissement thermal sans donner d’explication sur le parti d'aménagement et sur la nature des projets communaux dont l'opération doit assurer les accès. Enfin, le rapport de présentation ne comporte aucune évaluation de l'impact du projet sur les lieux environnants. Il ne contient pas d'exposé circonstancié des motifs justifiant la modification du PLU précédemment adoptée le 20 septembre 2007 et ne fait pas état d'un projet précis en ce qui concerne l'emplacement réservé au profit de la commune : dans ces conditions, il ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 123-2 précité du code de l'urbanisme (CAA Lyon 22/02/2011, n° 10LY00955).
Michel Degoffe le 08 décembre 2011 - n°203 de Urbanisme Pratique
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