Par un arrêté du 7 juin 2005, le maire de Carignan-de-Bordeaux (Gironde) a délivré un permis de construire qu’un voisin attaque. La cour administrative constate que ce permis est entaché d’une irrégularité substantielle, ce qui signifie qu’elle entraîne nécessairement l’annulation du permis. En vertu d’une loi du 12 avril 2000, toute décision administrative prise par une autorité administrative doit comporter, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (art. 4, loi 12/04/2000). En l’occurrence, le permis de construire litigieux comporte une signature ainsi que le nom et l'initiale du prénom du signataire de l'acte. Mais, il ne mentionne pas la qualité de ce dernier (maire, adjoint par délégation ?). Or, si la qualité du signataire n’apparaît pas, le permis est irrégulier. Peu importe que les échanges de mémoires, devant le tribunal administratif, aient permis au voisin d’avoir connaissance de la qualité du signataire de l'acte. La légalité d’un acte administratif s’apprécie au jour où il a été pris. Les événements postérieurs n’ont pas d’effet sur cette illégalité (CAA Bordeaux 19/07/2010, n° 09BX02307).
Michel Degoffe le 07 avril 2011 - n°188 de Urbanisme Pratique
Source : la documentation juridique en ligne de Urbanisme Pratique n°70 du 01 décembre 2011