Motivation d'un sursis à statuer Abonnés
Par un arrêté du 1er février 2010, le maire a sursis à statuer sur cette nouvelle demande. Le Conseil d’Etat estime qu’il résulte du rapprochement des dispositions rappelées plus haut que l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ne fait pas obstacle, par lui-même, à ce que le maire oppose un nouveau sursis à la demande de permis. Mais il ne peut opposer le sursis sur la circonstance que la réalisation du projet de construction litigieux serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution d'un PLU intervenu postérieurement à la date de la décision de refus annulée. En effet, l’autorité de la chose jugée l’empêche de motiver le sursis à statuer en utilisant le même motif que celui déjà retenu pour le précédent sursis et annulé par le juge.
Dans cette affaire, le PLU, dont l'élaboration avait été prescrite par une délibération du conseil municipal en date du 20 décembre 2002, n'avait pas été adopté à la date du refus annulé du 3 août 2006.
Si les dispositions citées de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ne faisaient pas obstacle à ce que le maire puisse opposer le sursis à statuer à la demande de permis de construire confirmée par le pétitionnaire, elles s'opposaient en revanche à ce que ce sursis puisse être fondé sur la circonstance que la réalisation du projet de construction litigieux serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur PLU (CE 16/07/2010, n° 338860).
Michel Degoffe le 07 avril 2011 - n°188 de Urbanisme Pratique
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