Le maire d’Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) a ordonné au riverain d’une voie publique de prendre des mesures provisoires en vue de garantir la sécurité publique menacée par l'état de péril imminent présenté par le mur de soutènement d’une voie publique. Le riverain soutient que ce n’est pas à lui de prendre ces mesures car ce mur ne lui appartient pas. Le Conseil d’Etat lui donne raison. Il n’y a pas de titre de propriété qui pourrait départager la commune et le riverain. Dans ces conditions, il faut examiner quel est l’usage de ce mur. Le mur litigieux a été édifié en bordure d'une avenue créée au dix-neuvième siècle en creusant dans une colline afin d'en réduire la pente. En l'absence de titre attribuant la propriété aux propriétaires des parcelles en bordure desquelles il est édifié ou à des tiers, un mur situé à l'aplomb d'une voie publique et qui évite la chute de matériaux provenant des fonds qui la surplombent doit être regardé comme un accessoire de la voie publique. Peu importe que ce mur permette aussi de maintenir les terres des parcelles qui bordent la voie. Il appartient au domaine public communal (CE 15/04/2015, n°369339).
Michel Degoffe le 18 juin 2015 - n°281 de Urbanisme Pratique