Par un arrêté du 30 janvier 2004, le maire de Grimaud a rejeté la demande de permis de construire présenté par une société et retiré le permis que cette société avait tacitement obtenu du fait du silence gardé sur une première demande. La SCI attaque cet arrêté et le tribunal administratif de Nice lui donne raison. Le tribunal annule l’arrêté car il aurait dû, comme toute décision défavorable, être précédé du respect d’une procédure contradictoire : c’est-à-dire qu’avant de retirer le permis, le maire aurait dû permettre au pétitionnaire de présenter ses observations écrites ou orales (art. 24, loi 12/04/2000). La commune fait appel de ce jugement. La cour administrative ne l’examine même pas (CAA Marseille 6/11/2009, n° 08MA01712). La requête de la commune tend à la remise en cause du droit de construire reconnu par le tribunal administratif (en effet, en annulant le retrait de permis, le juge fait revivre le permis). Or, en cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'une décision d’urbanisme (permis, certificat d'urbanisme…) le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, un permis de construire ou toute décision relative à l’occupation du sol (art. R. 600-1, code de l’urbanisme). Cette notification doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 15 jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. Ce que n’a pas fait la commune ; son appel est donc irrecevable.
Michel Degoffe le 06 mai 2010 - n°168 de Urbanisme Pratique
Source : la documentation juridique en ligne de Urbanisme Pratique n°57 du 15 octobre 2010