Par un arrêté du 9 mars 2006, le préfet de la Marne a accordé un permis de construire 4 éoliennes et un poste de livraison d'électricité. Une association l’attaque. Elle reproche tout d’abord à l’adjoint au maire, propriétaire de terrains d’assiette, d’avoir pris part à une délibération de 2004 autorisant le futur exploitant, à entreprendre des études relatives à l'implantation d'éoliennes. Certes, « sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires « (art. L. 2131-11, CGCT). La cour rejette l’argument : cette participation a peut-être eu un effet sur l’étude mais pas sur la décision attaquée : le permis de construire. L’association invoque ensuite une violation de l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme en vertu duquel le maire doit refuser le permis si le terrain n’est pas desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble. Les éoliennes sont desservies par des chemins d'exploitation. L'association foncière de remembrement, qui en est propriétaire, en a autorisé l'utilisation pour la construction et l'exploitation des éoliennes. Peu importe que ces chemins aient été qualifiés à tort dans le dossier de la demande de permis de construire de chemins ruraux. Cette erreur ne rend pas le permis illégal dès lors qu’un chemin d'exploitation privé peut être considéré comme une voie de desserte, au sens de l’article R. 111-4 du code de l'urbanisme et que l'association propriétaire a accepté son utilisation.
Selon l’association, le maire aurait dû également refuser le projet parce qu’il porte atteinte aux paysages et aux sites naturels... (article R. 111-21). Mais ce n’est pas le cas : les éoliennes seront situées dans un vaste espace agricole remembré, ne présentant pas de caractère particulier et les habitations les plus proches sont à plus de 700 mètres. Le projet ne porte pas atteinte à la sécurité ou à la salubrité (art. R. 111-2) : le niveau acoustique des éoliennes n’a pas été sous-estimé par le pétitionnaire. Les éoliennes présentent peut-être, des risques de rupture de mât et de détachement de pales. Mais elles sont loin des maisons et des voies publiques (CAA Nancy 26/11/2009, n° 08NC01095).
Michel Degoffe le 06 mai 2010 - n°168 de Urbanisme Pratique