Pour choisir l’offre la plus avantageuse, la commune peut donc recourir à d’autres critères que ceux énumérés à l’article 53 du code des marchés publics, à condition qu'ils ne soient pas discriminatoires et qu'il soient justifiés par l'objet du marché. La jurisprudence communautaire fixe quatre conditions à l'utilisation de critères sociaux : être liés à l'objet du marché, ne pas conférer à la commune une liberté inconditionnée de choix, être mentionnés dans le cahier des charges ou l'avis de marché, respecter les principes du droit communautaire, notamment, celui de non-discrimination (CJCE, 26/09/2000, C-225/98, Commission c/ Rép. française, bâtiments scolaires, région Nord-Pas-de-Calais). La poursuite d'objectifs sociaux peut aussi se traduire par l'insertion de conditions spécifiques d'exécution ..
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Michel Degoffe le 06 mai 2010 - n°168 de Urbanisme Pratique