Par délibération du 26 juin 2018, le conseil municipal de Saint-Clément-sur-Valsonne (Rhône) a approuvé le PLU. La SARL Arve Lotissements a demandé l'abrogation de ce plan. Le maire ayant refusé de faire droit à cette demande, la SARL attaque ce refus devant le juge administratif. De longue date, l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme a limité les possibilités de remettre en cause un document d’urbanisme pour des raisons de forme. En vertu de cet article, " l'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un schéma de cohérence territoriale (SCoT), d'un PLU, d'une carte communale ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause ". Comme on le voit cet article ne vise qu’une hypothèse : l’exception d’illégalité. Il n’est pas possible de soulever l’exception d’illégalité d’un PLU pour vice de forme à l’occasion d’un recours contre le permis. Mais, dans cette affaire, il ne s’agit pas de cela : l’habitant conteste un refus d’abroger. Mais, le Conseil d’Etat, de façon générale, dans un arrêt de 2018 (Fédération CFDT Finance) s’est inspiré de cet article L. 600-1 et limite les possibilités de remettre en cause la légalité d’un acte réglementaire pour des vices de forme ou de procédure quand il est saisi par une autre action qu’un recours direct (un recours pour excès de pouvoir contre l’acte). Ces règles s’appliquent lorsque le recours n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 600-1. Le recours contre un refus d’abrogation n’est pas visé par l’article L. 600-1. La jurisprudence CFDT Finance s’applique donc. Par conséquent, la société Arve Lotissements ne peut utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du refus d'abroger la délibération du 26 juin 2018, les moyens tirés de l'insuffisance du rapport de présentation, de l'irrégularité de l'enquête publique et du non-respect des modalités de la concertation (CAA Lyon 7/07/2022, n° 21LY01685).
Michel Degoffe le 17 novembre 2022 - n°444 de Urbanisme Pratique