Il faut prendre en compte la situation de fait à la date du permis modificatif et non du permis initial Abonnés
Une association de protection de l’environnement attaque ces deux permis ; elle soutient que le projet est contraire à la loi littoral à son article L. 146-4-I du code de l’urbanisme devenu l’article L. 121-8 en vertu duquel " l’extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ". Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées, dans les communes littorales, en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions. La cour administrative d’appel a fait droit à la requête de l’association : elle a considéré que le projet n’était pas, en 2011, lorsque le permis initial a été délivré, en continuité avec des espaces déjà urbanisés sans prendre en compte donc la situation en 2018 c’est-à-dire à la date de la délivrance du permis modificatif.
Saisi en dernier lieu, le Conseil d’Etat censure ce raisonnement en posant une règle de principe : lorsqu’un permis a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en violation des formes applicables, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par l'autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l'effet d'un changement dans les circonstances de fait de l'affaire. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'autorisation initiale.
Il résulte de ce principe que lorsque le juge administratif est saisi d’un recours contre un permis initial et un permis modificatif, il doit rechercher si, à la date de la délivrance de l'autorisation modificative, les constructions projetées se trouvent en continuité avec des zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions. La cour administrative d’appel a donc commis une erreur de droit en refusant d’examiner si, en 2018, le projet n’était pas désormais (à la différence de la situation en 2011) en continuité d’une zone urbanisée. (CE 10/10/2022, n° 451530, mentionné dans les tables du recueil Lebon).
Marc GIRAUD le 17 novembre 2022 - n°444 de Urbanisme Pratique
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