Le maire de Moins (Haute-Garonne) a retiré en 2018 des permis qu’il avait délivrés en 2016 au motif que le plan de prévention des risques naturels prévisibles, approuvé par arrêté préfectoral du 18 avril 2016, classait le terrain en zone inconstructible. Les travaux en cours de réalisation devaient être interrompus. Les titulaires des permis introduisent une action en responsabilité contre la commune pour le préjudice que leur a causé la délivrance fautive des autorisations d’urbanisme puisqu’il apparaît que le retrait était justifié. Ils réclament 240 000 euros. La commune appelle en garantie la métropole de Toulouse car, comme c’est souvent le cas, désormais, la commune a confié l’instruction des autorisations d’urbanisme à l’intercommunalité (art. R. 423-15, Code de l’urbanisme). Dans un souci d’économie d’échelles, le législateur a prévu que les services d’un EPCI à fiscalité propre peuvent être mis à disposition d’une commune. Une convention conclue entre les deux en fixe les modalités. Elle prévoit les conditions de remboursement par la commune ou l’établissement public bénéficiaire de la mise à disposition des frais de fonctionnement du service (art. L. 5211-4-1). L’article D. 5211-16 précise les modalités du remboursement. La métropole estime que l’appel en garantie n’est pas possible car la convention conclue entre elle et la commune stipule que « dans l’hypothèse où la commune de Mons serait attraite dans un contentieux indemnitaire relatif à un permis, une déclaration ou un certificat d’urbanisme ayant été instruit par les services de la communauté urbaine mis à disposition dans le cadre de la présente convention, elle renonce à appeler cette dernière en garantie. La commune de Mons restera seule responsable des éventuelles irrégularités commises par le service instructeur mis à sa disposition dans le cadre des opérations d’instruction des permis et des déclarations, et agissant sur l’instruction du maire (...). Seront également à la charge de la commune de Mons l’ensemble des dépenses liées au contentieux de l’urbanisme, notamment les condamnations aux dépens, les frais irrépétibles et les condamnations d’ordre indemnitaire ». Mais le Conseil d’État juge cette stipulation, par laquelle l’intercommunalité se dégage de toute responsabilité, nulle. En effet, « sont illégales les décisions et délibérations par lesquelles les communes renoncent, soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l’égard de toute personne physique ou morale qu’elles rémunèrent sous quelque forme que ce soit » (art. L. 2131-10 du CGCT). Selon le Conseil d’État, en prévoyant un remboursement, la convention conclue comporte une rémunération. Elle entre donc dans le champ d’application de cet article L. 2131-10 (CE 17/04/2025, n° 489542, mentionné dans les tables du recueil Lebon). La clause d’irresponsabilité était donc irrégulière.
Michel Degoffe le 17 juillet 2025 - n°503 de Urbanisme Pratique