Le maire devant se conformer à l’avis de l’ABF, il n’est pas possible de lui reprocher de ne pas avoir pris parti sur le projet Abonnés
Le terrain de l’opération projetée est situé aux abords de plusieurs monuments historiques et fait ainsi l’objet d’une protection au titre des abords (art. L. 621-30, Code du patrimoine). La maire devait donc recueillir l’avis de l’ABF qui s’impose à lui (art. R. 423-54, Code de l’urbanisme). L’architecte des bâtiments de France (ABF) a donné son accord au projet en cause assorti de la prescription selon laquelle « les enduits seront de finition talochée ou lissée. Des échantillons de teinte d’enduit réalisés in situ, seront soumis à l’avis de l’ABF pour validation ou ajustement éventuel avant réalisation des travaux ». Cette prescription a été reprise par l’arrêté contesté. La maire était en situation de compétence liée par rapport aux prescriptions émises par l’ABF, elle n’avait d’autre choix que de le suivre. Et, par conséquent, le voisin ne peut pas soutenir que la maire s’est abstenue de prendre parti en toute connaissance de cause sur le projet (art. L. 632-2, Code de l’urbanisme) (CAA Nantes 11/02/2025, n° 23NT02214).
Michel Degoffe le 17 juillet 2025 - n°503 de Urbanisme Pratique
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