Le SCoT n’est pas obligatoire, mais de plus en plus de communes sont couvertes par ce document, sinon les possibilités d’ouvrir de nouvelles zones à l’urbanisation sont limitées. Le PLU doit être compatible avec le SCoT (art. L. 141-1, code de l’urbanisme) et le juge administratif rend désormais des décisions qui précisent le contenu de cette compatibilité. Le propriétaire d’une parcelle à Binic-Étables-sur-Mer (Côtes d’Armor) a demandé au président de la communauté d’agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération l’abrogation du PLU de la commune de Binic car il classe sa parcelle en zone N, donc inconstructible (Binic-Étables-sur-Mer est la réunion de deux communes). Il soutient que le PLU n’est pas compatible avec le SCoT. Saisie du recours contre le refus d’abrogation, la cour administrative rappelle que le PLU doit être compatible avec les orientations générales et les objectifs du SCoT. Pour apprécier cette compatibilité, il faut se livrer à une analyse globale en se plaçant à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte toutes les prescriptions du document. Il ne faut donc pas rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier. Compte tenu de cette méthode, il apparait que le SCoT du pays de Saint-Brieuc, approuvé le 27 février 2015, définit un axe stratégique n° 1 intitulé « Accompagner l’accueil de 30 000 habitants supplémentaires d’ici 2030 et garantir une vie de qualité aux 225 000 habitants du territoire ». À ce titre, il est prévu de « Confirmer le rôle des pôles comme éléments structurants du développement du territoire », puis d’« affirmer le rôle central de la ville de Saint-Brieuc et de son agglomération ». Il est précisé que cette dernière entité comprend la commune de Saint-Brieuc et son agglomération immédiate. Les communes, alors distinctes, de Binic et d’Étables-sur-Mer n’y figurent pas. Elles sont présentées comme constitutives de pôles littoraux. Le SCoT définit un autre axe stratégique, intitulé « Respecter les équilibres environnementaux du territoire » prévoyant de « préserver les richesses écologiques du territoire » et, à ce titre, de « garantir la fonctionnalité des corridors écologiques ». Le propriétaire ne peut donc pas se prévaloir de l’orientation du SCoT préconisant le « renforcement de l’urbanisation du pôle aggloméré privilégiant un urbanisme resserré », laquelle concerne le pôle central de Saint-Brieuc et non la commune de Binic-Étables-sur-Mer. Par ailleurs, la parcelle du propriétaire a été identifiée par le rapport de présentation du PLU comme appartenant à une « connexion entre corridors écologiques » et à un espace naturel à préserver et valoriser du fait de son appartenance à un espace proche du rivage. Son classement en zone constructible est donc compatible avec le SCoT. Il n’y a donc pas de contradiction entre le PLU contesté et le SCoT (CAA Nantes 26/03/2024, n° 22NT00457).
Michel Degoffe le 12 septembre 2024 - n°483 de Urbanisme Pratique