Le pétitionnaire n’obtiendra la suspension d’un sursis à statuer sur sa demande de permis de construire que s’il démontre que ce sursis porte gravement atteinte à sa situation
Or, le juge des référés (le président du tribunal administratif) n’accorde la suspension que si le justiciable avance un moyen sérieux qui permet de douter de la légalité de la décision attaquée et qu’il démontre qu’il y a urgence à ce que la décision ne soit pas exécutée (art. L. 521-1, code de justice administrative). Dans cette affaire, le Conseil d’Etat insiste bien sur le fait qu’il sera très difficile à un pétitionnaire de démontrer qu’il y a urgence à ce que ses travaux commencent : le requérant ne démontrera que la décision de sursis crée une situation d’urgence qu’en invoquant des circonstances particulières démontrant que le sursis affecte gravement sa situation. Le Conseil d’Etat en déduit que le président du tribunal administratif ne pouvait pas accorder la suspension simplement parce que le pétitionnaire avait conclu avec un opérateur privé antérieurement à la décision de sursis à statuer, une promesse synallagmatique portant sur la conclusion d'un bail à construction en vue de la réalisation du projet, comportant une clause de caducité et ayant donné lieu au versement d'une somme d'argent (CE 12/06/2013, n°358922).
Michel Degoffe le 27 mars 2014 - n°254 de Urbanisme Pratique
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