Le maire d’Herblay (Val-d'Oise) a préempté une parcelle que son propriétaire vendait. Contrairement à ce que soutient l’acquéreur évincé, le maire a motivé sa décision par un projet d’action ou d’aménagement à la date où il a préempté comme l’exige l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, même si les caractéristiques précises de ce projet n'avaient pas été définies à cette date. La décision du maire indique que l'acquisition répond au futur aménagement de la forêt du Grand Paris. Elle s’inscrit dans une maîtrise d'œuvre urbaine et sociale en cours de constitution par la communauté d'agglomération Val Parisis afin de reloger les gens du voyage installés dans le périmètre de ce futur aménagement. Le maire précise également dans sa décision que les orientations du PADD prévoient de réserver des emplacements pour créer des terrains familiaux permettant l'implantation de gens du voyage et que les terrains préemptés situés dans ce périmètre sont destinés à reloger les gens du voyage (CAA Versailles 31/08/2020, n° 18VE04050).
Michel Degoffe le 04 février 2021 - n°404 de Urbanisme Pratique