Le maire ne peut pas refuser le permis si le projet nécessite la réalisation d’un équipement public exceptionnel que le pétitionnaire s’est engagé à prendre en charge Abonnés
Saisi en dernier lieu, le Conseil d’État annule la décision du maire. « Une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation de toute installation à caractère industriel, notamment relative aux communications électroniques, agricoles, commerciales ou artisanales qui, par sa nature, sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d’équipements publics exceptionnels. (...) » (art. L. 332-8, Code de l’urbanisme). Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 23 novembre 2018 (loi Elan), qui y a ajouté la mention des installations relatives aux communications électroniques, que l’extension ou le renforcement du réseau de distribution d’électricité, pour l’implantation d’une infrastructure de téléphonie mobile, peut être qualifiée d’équipement public exceptionnel eu égard à la nature de l’opération, qui répond à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, et à sa situation d’éloignement des zones desservies en électricité.
Lorsqu’un pétitionnaire s’est engagé à prendre en charge le coût de travaux d’extension ou de renforcement du réseau de distribution d’électricité rendus nécessaires par l’implantation d’une infrastructure de téléphonie mobile et que ces travaux peuvent être légalement mis à sa charge en application des dispositions de l’article L. 332-8 du Code de l’urbanisme, l’autorisation de construire l’infrastructure ne peut pas être refusée sur le fondement de l’article L. 111-11 du même code, sauf à ce qu’un motif autre que financier ne le permette (CE 18/12/2024, n° 490274, mentionné dans les tables du recueil Lebon).
Observation : il faut distinguer les équipements propres et les équipements publics exceptionnels, tous deux pouvant être mis à la charge de celui qui demande un permis. Le premier ne doit être utile qu’au pétitionnaire.
Michel Degoffe le 20 février 2025 - n°493 de Urbanisme Pratique
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