Le maire n’a pas à vérifier que celui qui demande un permis détient un titre l’autorisant à construire Abonnés
Saisi d’un recours contre ce permis, le Conseil d’État rappelle une règle classique : il n’appartient pas au service d’instruction de vérifier la validité du certificat établi par le demandeur. Ainsi, sous réserve d’une fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-5 du code est en droit de présenter sa demande. Par conséquent, quand un tiers attaque le permis, il ne peut pas soutenir qu’il est illégal parce que la commune n’a pas vérifié l’exactitude de l’attestation.
Mais ce principe est assorti d’une exception : lorsque l’autorité saisie d’une telle demande de permis de construire vient à disposer, au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du Code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif.
Dans cette affaire, le tribunal administratif avait considéré que la commune était dans cette situation, car le terrain d’assiette du projet de construction appartient à son domaine privé. Le maire savait donc que le pétitionnaire n’avait pas obtenu le droit de construire à cet endroit. Saisi en dernier lieu, le Conseil d’État considère que le tribunal a commis une erreur de droit. Selon lui, le fait que le terrain d’assiette du projet de construction appartienne au domaine privé d’une personne publique est sans incidence sur les pièces à produire par le pétitionnaire pour attester de sa qualité pour présenter la demande de permis (CE 28/10/2025, n° 497933, mentionné dans les tables du recueil Lebon).
Michel Degoffe le 08 janvier 2026 - n°512 de Urbanisme Pratique
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