Le Conseil constitutionnel précise la notion de terrain à bâtir Abonnés
Le Conseil juge dans un premier temps que la précision apportée à l’article L. 322-3 sur l’obligation d’apprécier la desserte effective d’un terrain au regard de l’ensemble de la zone n’est applicable qu’à ceux situés dans une zone désignée par un document d’urbanisme comme devant faire l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble. Cette appréciation globale ne heurte aucun principe constitutionnel.
En revanche, en second lieu, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que, lorsque la parcelle est située dans une ZAC multi-sites, la dimension des réseaux desservant ces différents sites s’apprécie également au regard de l’ensemble de cette zone. Ces dispositions sont donc susceptibles de s’appliquer à des parcelles situées sur des sites non contigus et éloignés les uns des autres, dont les conditions de desserte peuvent être différentes. Le Conseil apporte une réserve d’interprétation condition pour que cette appréciation globale soit constitutionnelle : l’autorité expropriante doit apprécier la dimension des réseaux desservant une ZAC multi-sites au regard de l’ensemble de la zone dans le seul cas où les différents sites à l’intérieur de son périmètre ont vocation à être desservis par de mêmes réseaux ou dépendent d’une capacité commune. Dans le cas contraire, la dimension des réseaux doit être appréciée au regard de chaque site ou, le cas échéant, de chaque ensemble de sites ayant vocation à être desservis par de mêmes réseaux ou dépendant d’une capacité commune (Décision n° 2026-1206 QPC du 19/06/2026).
Michel Degoffe le 27 août 2026 - n°526 de Urbanisme Pratique
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