Le Conseil constitutionnel impose une meilleure indemnisation du propriétaire dont l’immeuble est soumis à alignement
La QPC (question prioritaire de constitutionnalité intégrée dans la Constitution en 2008) a permis au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la conformité de ces articles au droit de la propriété garanti par la Constitution (Décision n° 2011-201 QPC du 2/12/2011).
Un propriétaire soutenait que cette procédure était contraire au droit de propriété garanti par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’Homme. Le Conseil constitutionnel constate qu’une jurisprudence constante du Conseil d'État encadre cette procédure très autoritaire : la commune ne peut l’utiliser que pour effectuer des rectifications mineures du tracé de la voie publique. Si elle souhaite réaliser des élargissements plus importants ou ouvrir une voie nouvelle, elle devra recourir à l’expropriation. Par ailleurs, le plan d'alignement vise à améliorer la sécurité routière et à faciliter les conditions de circulation. Il répond donc à un motif d'intérêt général. Toutes ces raisons conduisent le Conseil constitutionnel à considérer que l’alignement ne porte pas atteinte au droit de propriété.
Le calcul de l’indemnité méconnaît le droit de propriété
En revanche, le Conseil constitutionnel censure la servitude de reculement qui interdit au propriétaire d’effectuer tout travail confortatif (par exemple, ravaler, refaire la toiture...) sur son immeuble frappé d’alignement (article L. 112-6 du code de la voirie routière). En effet, la servitude de reculement impose au propriétaire de supporter la dégradation progressive de l'immeuble pendant une durée indéterminée. Concrètement, le Conseil constitutionnel estime que la procédure est régulière à la condition que la collectivité verse au propriétaire une indemnité correspondant au préjudice subi du fait de la servitude de reculement, c’est-à-dire prenant en compte la valeur de l’immeuble bâti.
Michel Degoffe le 05 janvier 2012 - n°204 de Urbanisme Pratique
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