Par un arrêté du 9 octobre 2008, le maire de Pignan (Hérault) a délivré à la société à responsabilité limitée Vestia Promotions un permis de construire pour édifier 21 villas et 13 garages. Cet arrêté exige, le paiement d'une participation financière de 82 605,25 € au titre du programme d'aménagement d'ensemble, approuvé par le conseil municipal le 16 février 2001 en application de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme alors en vigueur. Cette participation instituée dans les secteurs d’aménagement définis à l’article L. 332-9 existait jusqu’à ce que la loi du 29 décembre 2010 supprime des participations et les remplace par la taxe d’aménagement. Par un arrêté du 23 février 2009, ce permis de construire a été transféré à la société civile immobilière Mas Clairette. En vertu d'un protocole transactionnel, conclu le 14 décembre 2010 avec la commune sur le fondement de l'article 2044 du code civil, les sociétés Mas Clairette et Vestia Promotions ainsi que leur gérant commun, se sont engagés à verser la somme de 46 000 € à la commune de Pignan " en paiement de la participation au titre du programme d'aménagement d'ensemble ", la commune s'engageant, pour sa part, à retirer un titre exécutoire émis par son maire l'année précédente. Le maire a émis, le 4 juin 2018, un titre exécutoire d'un montant de 46 000 € à l'encontre du gérant. La commune était fondée à réclamer le paiement de la participation au nouveau titulaire du permis : lorsque l'autorité compétente autorise le transfert d'un permis de construire exigeant une participation financière au titre d'un programme d'aménagement d'ensemble, la personne à laquelle l'autorisation est transférée devient le bénéficiaire du permis de construire et, par suite, redevable de cette participation d'urbanisme à caractère non fiscal. Ainsi, la société Mas Clairette, devenue bénéficiaire du permis de construire du 9 octobre 2008 à la suite de son transfert, est redevable de la participation financière susceptible d'être exigée au titre du programme d'aménagement d'ensemble. La transaction conclue n’a pas d’effet sur cette obligation. (CAA Marseille 7/07/2022, n° 20MA00356).
Michel Degoffe le 12 janvier 2023 - n°446 de Urbanisme Pratique