Le maire d'Hyères-les-Palmiers (Var) a délivré, le 14 août 2001, à la société Immo Vauban, un permis de construire en vue de la création de 60 garages par transformation de locaux commerciaux abandonnés. Ce permis, faute de commencement d'exécution de ce projet, a été prorogé par un arrêté du 27 janvier 2003. Puis, par un arrêté du 14 avril 2004, le maire a délivré à cette société un permis de construire modificatif autorisant la transformation de ces locaux en un centre de kinésithérapie et un local commercial. La DDE a assujetti le titulaire de ce permis à la taxe locale d'équipement, à la taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et à la taxe départementale des espaces naturels sensibles. Estimant n’être pas redevable de ces taxes, la société a saisi le juge administratif. Le Conseil d’Etat lui donne raison. La taxe locale d’équipement est établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature (art. 1585 A, CGI) et la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement est assise et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale d'équipement (art. 1599 B). Il en est de même pour la taxe départementale des espaces naturels sensibles (art. L. 142-2, code de l'urbanisme). Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la taxe locale d'équipement et les autres taxes locales ou nationales d'urbanisme, dont l'assiette est identique, sont dues à l'occasion de toute opération de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. Selon le Conseil d’Etat, doit être regardée comme un agrandissement une opération conduisant à une augmentation de la surface hors œuvre nette. Ainsi l'aménagement de locaux existants, autorisé au titre d'un changement de destination, ne constitue pas, par lui-même, un agrandissement dès lors qu'il n'emporte aucune augmentation de la SHON. Or, le permis de construire délivré le 14 août 2001 n'avait ni pour objet ni pour effet d'augmenter la SHON des locaux et n'était d'ailleurs assorti d'aucune décision d'assujettissement aux taxes. Le permis de construire modificatif du 14 avril 2004, qui a réduit de moitié le nombre d'emplacements de garage initialement prévu et a autorisé la création, dans les locaux commerciaux dont il s'agit, d'un local commercial et d'un centre de kinésithérapie, n'a pas eu davantage pour objet ou pour effet d'augmenter la SHON des bâtiments. Le permis ne porte pas sur l'une des trois opérations entrant dans le champ d'application des taxes (CE 27/04/2011, n°320207).
Michel Degoffe le 02 février 2012 - n°206 de Urbanisme Pratique