La commune doit veiller à ne pas ouvrir des sols pollués à l’urbanisation Abonnés
Les services de l’Etat doivent avertir la commune
Par ailleurs, les services de l'État doivent fournir à la commune, et dans le cadre du « porter à connaissance » pour l'élaboration des documents d'urbanisme, les études techniques dont ils disposent en matière de risque et de protection de l'environnement (art. L. 121-2, code de l'urbanisme). Lorsque la commune dispose de plusieurs expertises scientifiques faisant apparaître l'absence de risques pour la santé, elle peut classer les parcelles en zone constructible (CE, 15/01/1999, Les Verts Nogent-Le-Perreux, n° 165119). Finalement, le maire peut mettre en demeure le producteur ou le détenteur des déchets de dépolluer le site, avec consignation éventuelle de la somme nécessaire auprès du comptable public (art. L. 541-3, code de l’environnement). Des obligations spécifiques de remise en état du site s'imposent également au dernier exploitant d'installations classées polluantes (cf. art. L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1, code de l'environnement). Les dispositions d'un PLU classant un terrain pollué en zone constructible sans prévoir de prescription particulière, pourront donc être entachées d'illégalité, lorsque la commune qui avait connaissance de risques importants, n'a pas mis en œuvre les mesures adéquates (CAA Douai, 17/09/2009, commune de Pinterville, n° 08DA00632). De manière plus générale, un classement en zone constructible de terrains soumis à un risque important et connu constitue une faute de la commune, même si c’est le propriétaire qui avait demandé le classement (CAA Lyon, 21/05/1991, n° 90LY00330). (QE n° 20302 d’Yves Detraigne, réponse du Secrétariat d’Etat chargé du logement, JO Sénat 15/12/2011, p. 3226).
Michel Degoffe le 02 février 2012 - n°206 de Urbanisme Pratique
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