Le conseil municipal de La Trinité (Martinique) a voté une délibération approuvant la révision du PLU. Un propriétaire la conteste car sa parcelle a été classée en zone naturelle (zone N), donc inconstructible. Il soutenait que la délibération en vertu de laquelle le conseil municipal avait approuvé le projet de révision du PLU, avant qu’il ne soit soumis à l’enquête publique, était affectée d’une irrégularité car la convocation des conseillers municipaux à la séance du conseil n’indiquait pas avec suffisamment de précision que la question serait à l’ordre du jour. Saisi en dernier lieu, le Conseil d’État rejette cette argumentation. On sait que la procédure d’adoption ou de révision du PLU est scandée par différentes étapes : une délibération par laquelle le conseil municipal ou l’intercommunalité prescrit l’élaboration d’un nouveau PLU, le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables, la délibération qui approuve le projet, l’enquête publique, et enfin la délibération approuvant le PLU. La question posée est la suivante : à l’occasion du recours contre la délibération approuvant le PLU, est-il possible, comme l’a jugé le tribunal administratif dans cette affaire, de soutenir qu’elle est illégale car elle a été précédée d’une décision elle-même illégale ? Dit autrement : est-il possible à l’occasion d’un recours contre la délibération approuvant le PLU de soulever l’exception d’illégalité d’un acte précédent ? Qui, si elle est admise, ferait tomber le PLU adopté ? Le Conseil d’État répond par la négative. Il n’est pas possible de soutenir que la décision finale qui approuve le PLU doit être annulée parce qu’elle repose sur une délibération approuvant le projet de PLU elle-même illégale : « eu égard, d’une part, aux spécificités de la procédure d’élaboration ou de révision du PLU, qui impliquent que le conseil municipal est nécessairement conduit à se prononcer, lors de l’adoption définitive du PLU ou de sa révision, sur le contenu de ce document et, d’autre part, à l’absence d’effet propre de la phase arrêtant le projet de plan avant l’enquête publique, les éventuelles irrégularités affectant la délibération arrêtant le projet de plan sont sans incidence sur la légalité de la délibération approuvant le plan ». Il est certain que la solution retenue par le tribunal administratif aurait fragilisé la procédure d’adoption du PLU (CE 27/01/2025, n° 490508, mentionné dans les tables du recueil Lebon).
La délibération qui prescrit l’élaboration du PLU doit également arrêter les modalités de la concertation. Il n’est pas possible d’obtenir l’annulation du PLU au motif que la concertation prévue par le conseil municipal serait insuffisante. Il aurait fallu attaquer la délibération prescrivant l’adoption d’un PLU qui a arrêté les modalités de la concertation. En revanche, le juge annulera le PLU si la commune n’a pas respecté les modalités de la consultation qu’elle avait décidées.
Michel Degoffe le 20 mars 2025 - n°495 de Urbanisme Pratique