La commune de Vélizy-Villacoublay (Yvelines) a décidé de vendre un immeuble. Elle a consulté, comme elle en a l’obligation, le service des domaines pour qu’il fixe la valeur du terrain. Puis, le conseil municipal s’est prononcé sur la vente. Un conseiller municipal attaque la délibération soutenant qu’il n’a peu communication de l’avis du service des domaines. Le Conseil d’Etat rappelle les textes en vigueur : tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. Plus particulièrement, l’article L. 2241-1 du CGCT précise que dans les communes de plus de 2 000 habitants, le conseil municipal doit se prononcer par une délibération motivée sur la vente d’immeuble portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le même article précise que le conseil municipal délibère au vu de l'avis du service des domaines. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service. Se fondant sur ces dispositions, le Conseil d’Etat tranche une question controversée : il résulte de ces dispositions que les conseillers municipaux doivent connaître la teneur de l'avis du service des domaines préalablement à la séance du conseil municipal, notamment par la note de synthèse jointe à la convocation qui leur est adressée. Mais, ces mêmes dispositions n'imposent pas que le document lui-même établi par le service des domaines soit remis aux membres du conseil municipal (CE 11/05/2011, n° 324173).
Michel Degoffe le 15 mars 2012 - n°209 de Urbanisme Pratique
Source : la documentation juridique en ligne de Urbanisme Pratique n°82 du 15 janvier 2013