Constructions irrégulières : le droit de reprise de la taxe d’aménagement est de six ans Abonnés
En principe, le fait générateur de la taxe est la date de délivrance de l’autorisation de construire. Mais dans l’hypothèse d’une construction sans autorisation, le fait générateur est le procès-verbal constatant l’infraction (art. L. 331-6 du code de l’urbanisme). Cette disposition est désormais codifiée à l’article 1635 quater F du code général des impôts et il a été ajouté qu’à défaut d’un tel procès-verbal, le fait générateur est la date d’achèvement des constructions ou des aménagements en cause.
Le droit de reprise de l’administration, c’est-à-dire le délai pendant lequel il lui est possible de réclamer le paiement de la taxe, était fixé à l’article L. 331-21 du code de l’urbanisme. Il figure désormais à l’article L. 175 A du Livre des procédures fiscales : « Les omissions ou les erreurs concernant la taxe d’aménagement peuvent être réparées par l’administration jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle de la date d’exigibilité mentionnée à l’article 1635 quater G du code général des impôts. Toutefois, en cas de construction ou d’aménagement sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant d’une autorisation de construire, le droit de reprise s’exerce jusqu’au 31 décembre de la sixième année qui suit celle de l’achèvement des constructions ou aménagements en cause » (six ans soit le délai de prescription des délits).
Dans l’arrêt commenté, le Conseil d’État rappelle que le droit de reprise est interrompu par le constat de l’infraction résultant du procès-verbal. Dans cette affaire, l’administration s’est bien conformée à ce délai : la réalisation de la construction litigieuse a été constatée par un procès-verbal d’infraction établi en 2014, dans le délai de six ans suivant l’achèvement des travaux en 2009. Le titre de perception émis pour le recouvrement de l’imposition contestée, notifié au propriétaire en 2018, l’a donc été avant l’expiration du nouveau délai de reprise courant jusqu’au 31 décembre de la sixième année suivant l’établissement de ce procès-verbal de 2014 (CE 15/12/2025, n° 499609, mentionné dans les tables du recueil Lebon).
Quand des travaux sont réalisés sans autorisation, le contrevenant fera l’objet de poursuites pénales. Si dans le cadre de celles-ci, le tribunal correctionnel déclare que le procès-verbal est nul, l’administration et le juge administratif ne peuvent pas se fonder sur ce dernier pour imposer une taxe d’aménagement (CE 15/12/2025, n° 472294, mentionné dans les tables du recueil Lebon).
Michel Degoffe le 05 février 2026 - n°514 de Urbanisme Pratique
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