Par délibération du 5 mars 2007, le conseil municipal de Cabriès (Bouches-du-Rhône) a voté une délibération autorisant le maire à conclure un bail emphytéotique pour la construction d'un groupe scolaire. La commune peut conclure un tel bail (qui a la particularité d’être de longue durée, 99 ans maximum, et de conférer au preneur un droit réel, c’est-à-dire l’équivalent d’un droit de propriété, ce qui lui confère une grande stabilité) en vue de l’accomplissement pour son compte d'une mission de service public ou en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de sa compétence. La cour administrative rappelle que la commune ne peut pas conclure un tel bail sans avoir au préalable demandé l’avis du service des domaines. «Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service» (art. L. 2241-1 du CGCT). Il résulte de ces dispositions que la teneur de l'avis du service des domaines doit, préalablement à la séance du conseil municipal durant laquelle la délibération relative à la décision de cession doit être prise, être portée à la connaissance de ses membres, notamment par la note de synthèse jointe à la convocation qui leur est adressée. Or, la délibération du 5 mars 2007 ne fournit aucun renseignement relatif à l'estimation de la valeur vénale des parcelles concernées par le bail litigieux. Aucune pièce du dossier n’établit que le conseil municipal aurait été informé de la teneur de l'avis du service des domaines, sollicité le 2 mars 2007, soit trois jours avant, sur la valeur vénale des parcelles faisant l'objet d'une cession de droits réels résultant du bail emphytéotique administratif. Cet avis n'a été donné que par courrier daté du 26 juin 2007 de la direction générale de la comptabilité publique (cette direction a évalué le montant de la redevance annuelle à 4 583 euros). La délibération est donc illégale (CAA Marseille 6/05/2013, n°10MA03447).
Michel Degoffe le 27 mars 2014 - n°254 de Urbanisme Pratique