Le maire de Viriat (Ain), par arrêté du 5 février 2015, a délivré un permis de construire. Il a eu tort. "Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique" (art. L. 421-6, code de l’urbanisme). Or, le PLU relatif à la desserte des constructions par les réseaux dispose que : "toute construction occasionnant des rejets d'eaux et matières usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation séparatif et efficace, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. (...)" Compte tenu de ces dispositions, le maire ne pouvait pas accorder le permis alors que le projet est situé en zone d'assainissement collectif et prévoyait cependant la réalisation d'un dispositif d'assainissement autonome. La commune soutient qu’en vertu de la réglementation nationale, les immeubles dont le raccordement comporte des difficultés excessives ne sont pas soumis à l'obligation de raccordement à l'égout posée à l'article L. 1331-1 du code de la santé publique. La cour administrative rejette l’argument : la réglementation nationale n’autorise pas une dérogation fixée par le PLU (CAA Lyon 6/08/2019, n° 18LY00455).
Michel Degoffe le 30 janvier 2020 - n°382 de Urbanisme Pratique
Source : la documentation juridique en ligne de Urbanisme Pratique n°165 du 09 juillet 2020