Faute d’indication des voies et délais de recours à l’acquéreur évincé, celui-ci n’est pas enfermé dans le délai de deux mois pour attaquer la préemption Abonnés
Un acquéreur évincé est, toutefois, enfermé dans un délai raisonnable
Mais, depuis un arrêt Czabaj, se fondant sur le principe de sécurité juridique, le Conseil d’Etat ne permet plus, comme par le passé, à un justiciable de contester indéfiniment une décision au motif que l’autorité administrative n’a pas indiqué les voies et délais de recours (CE 13/07/2016, n° 387763). S’il est établi que l’intéressé a reçu notification de la décision ou s’il est établi, à défaut d'une telle notification, qu’il en a eu connaissance, il ne pourra exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable.
En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. Le Conseil d’Etat a fixé ce délai d’un an de manière prétorienne.
Dans cette affaire, l’acquéreur évincé n’a pas reçu notification de la décision de préemption du 24 septembre 2008. Mais, par une lettre du 18 mars 2013, il a demandé à la commune des informations sur l'état d'avancement du projet pour lequel le droit de préemption avait été exercé. A cette lettre était jointe une copie intégrale de la décision de préemption ne mentionnant pas les voies et les délais de recours. Cette lettre du 18 mars 2013 démontre qu'à cette dernière date il avait connaissance de la décision de préemption. Par conséquent, le recours, enregistré au tribunal administratif de Montreuil le 17 avril 2015, était tardif pour avoir été présenté au-delà du délai raisonnable dans lequel il pouvait être exercé. (CE 16/12/2019, n° 419220).
Marc GIRAUD le 30 janvier 2020 - n°382 de Urbanisme Pratique
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