Le plan de prévention des risques d’inondation étant annexé au PLU, ce dernier n’est pas tenu d’en reprendre les prescriptions ; elles s’imposent de toute façon Abonnés
Le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a admis le doute sur la légalité du PLU : l'omission de la zone non aedificandi (zone dans laquelle il est interdit de construire) existant au sein de la zone à urbaniser dite de "Poujols bas" sur le document graphique était une "source d'incohérence" dans le PLU qui peut avoir pour effet de tromper les administrés.
La cour administrative écarte l’argument : en vertu de l'article L. 562-4 du code de l'environnement et des articles L. 151-43, L. 153-60 et R. 151-53 9° du code de l'urbanisme, le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique et il est annexé au PLU, conformément à l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme. C’est le cas dans cette affaire ; le plan s’applique donc. La communauté de communes Sud Hérault n'était pas tenue d'incorporer dans le règlement de ce PLU les prescriptions figurant dans le règlement du plan de prévention du risque d'inondation (CAA Marseille 30/09/2019, n° 19MA04014).
Michel Degoffe le 30 janvier 2020 - n°382 de Urbanisme Pratique
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