Le maire de Pontault-Combault (Seine-et-Marne), par un arrêté du 23 mars 2016, a refusé de délivrer un permis de construire. La cour administrative lui donne raison. Le maire a motivé son refus, d'une part, par la circonstance que la construction projetée s'appuie sur un bâtiment existant réalisé sans autorisation au sens de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme et, d'autre part, par son absence de conformité à l'article UC8 ou UC 9 du règlement du PLU qui limite à 35% au maximum l'emprise au sol, soit une surface construite de 126,25 m² alors que le permis prévoit une construction de 177,32 m². Certes, la décision de refus fait référence à tort à l'ancien article L. 111-12 du code de l'urbanisme, dont les dispositions venaient d'être codifiées à compter du 1er janvier 2016 au nouvel article L. 421-9 du code de l'urbanisme. Mais, le refus mentionne le sens de ces dispositions selon lesquelles un permis de construire ne peut être accordé si la construction initiale a été réalisée sans autorisation. La décision permet donc d'identifier son fondement juridique avec suffisamment de précision. De même, si la décision mentionne par erreur l'article UC 8, en même temps que l'article UC 9 du règlement du PLU, elle fait état du dépassement du coefficient d'emprise au sol, qui correspond à l'article UC 9 du règlement sur lequel elle se fonde. Elle est donc suffisamment motivée (CAA Paris 19/09/2019, n° 18PA02984).
Michel Degoffe le 30 janvier 2020 - n°382 de Urbanisme Pratique
Source : la documentation juridique en ligne de Urbanisme Pratique n°165 du 09 juillet 2020