Un propriétaire demande la condamnation de la commune de Laroque (Pyrénées-Orientales) et du syndicat intercommunal des eaux et assainissement en réparation des inondations récurrentes de son terrain. Ce propriétaire subit des écoulements d'eaux pluviales des fonds dominants et des propriétés voisines, lesquels passent par un caniveau de surface traversant sa propriété. La canalisation présente sur la propriété recueillait les eaux pluviales de propriétés voisines. La responsabilité du syndicat est immédiatement rejetée puisqu’en vertu de ses statuts, il est uniquement compétent pour l’assainissement et l’adduction d’eau potable, pas pour les eaux pluviales. Selon la cour administrative, cette canalisation constitue un ouvrage public communal, à l'égard duquel l'intéressé avait la qualité de tiers. La cour administrative rappelle ensuite les règles classiques en matière de responsabilité du fait du mauvais fonctionnement d’un ouvrage public : le maître de l'ouvrage (en l’occurrence la commune) est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. La cour rejette ensuite la demande de réparation car le propriétaire n’a pas établi la réalité de son préjudice (CAA Bordeaux 20/06/2019, n°17BX02348).
Michel Degoffe le 24 octobre 2019 - n°376 de Urbanisme Pratique
Source : la documentation juridique en ligne de Urbanisme Pratique n°162 du 01 avril 2020