L’administré pourra obtenir un rescrit certifiant le montant de la taxe d’aménagement qu’il devra acquitter Abonnés
Le rescrit n’est applicable qu’à la taxe d’aménagement portant sur une construction de plus de 50 000 m2
C’est la règle que pose l’article L. 331-20-1 ajouté par l’article 21 de la loi du 10 août 2018 : « Pour chaque projet supérieur à 50 000 m2 de surface taxable, lorsqu'un redevable de bonne foi, avant le dépôt de la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-6 et à partir d'une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à la direction départementale des Territoires (DDT) de prendre formellement position sur l'application à sa situation des règles de droit, l'administration répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l'administration qui l'a émise jusqu'à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu'à ce que l'administration notifie au demandeur une modification de son appréciation. Le redevable ne peut présenter qu'une seule demande pour son projet. » La procédure de rescrit est prévue également pour le versement pour sous-densité prévu à l’article L. 331-35 du code de l’urbanisme, la redevance d’archéologie préventive (art. L. 524-7-1, code du patrimoine).
« La demande de rescrit précise le nom ou la raison sociale de son auteur, son adresse ainsi que les références cadastrales de l'unité foncière faisant l'objet de la demande. Elle indique les dispositions législatives dont le demandeur entend bénéficier, fournit une présentation de la situation objet de la demande ainsi que les informations et pièces nécessaires (article R. 331-11-1 du code de l’urbanisme). « Si la demande est incomplète, la DDT invite son auteur à fournir les éléments complémentaires. « Le délai de trois mois donné à l’administration pour répondre court à compter de la date de réception de la demande de rescrit ou de la réception des éléments complémentaires demandés. « La décision est jointe par le demandeur au dossier de demande de permis de construire, d'aménager ou de déclaration préalable. » (art. R. 331-23 alinéa 4).
Marc GIRAUD le 28 février 2019 - n°362 de Urbanisme Pratique
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