Saisi d'un recours contre un document d'urbanisme, le juge doit examiner tous les arguments soulevés par le justiciable
Ainsi, « lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, le juge administratif se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier » (art. L. 600-4-1, code de l’urbanisme). Le même principe vaut en appel : le juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, doit se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus par les premiers juges et apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie l'annulation. Dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance.
La cour administrative réexamine donc les deux moyens retenus par le tribunal administratif pour annuler l’autorisation de lotir. Le premier est erroné : le terrain est raccordé aux réseaux ou le sera à coup sûr. En revanche, le terrain d'implantation du projet de la SCI est inclus dans le secteur NAUe du POS. Or, dans cette zone, le règlement du POS n’autorise que l'implantation d'installations classées pour la protection de l'environnement et les constructions à usage d'habitation nécessaires au logement personnel et permanent de l'artisan lui-même ou au gardiennage et à la surveillance des établissements. Par conséquent, le règlement du POS applicable dans le secteur NAUe n'autorisait pas la création d'un lotissement (CAA Bordeaux 16/11/2009, n° 09BX00506).
L’abandon du principe de l’économie de moyens évite la multiplication des contentieux
En effet, imaginons qu’un justiciable attaque un permis en soulevant quatre arguments à son encontre. Le juge en retient un qui entraîne l’annulation du permis. Le maire, à nouveau saisi de la demande de permis, l’accorde en se fondant sur les trois moyens restants. Saisi à nouveau d’un recours, le juge annule le permis en se fondant sur un des trois moyens et ainsi de suite. L’article L.600-4-1 évite la multiplication des recours.
Michel Degoffe le 15 avril 2010 - n°167 de Urbanisme Pratique
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