Le maire de Roquefort-les-Pins (Alpes-Maritimes) a refusé de délivrer un permis de construire. Le pétitionnaire attaque ce refus et soutient que le maire a méconnu les exigences posées à l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme. En vertu de cet article, «si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est accordée». Le maire a bien motivé sa décision. Il a indiqué, dans sa décision, que le projet ne prenait pas en compte l'ensemble des irrégularités ayant fait l'objet du procès-verbal du 27 septembre 2010, que les travaux réellement effectués sur le bâtiment ne correspondaient pas à la demande et que la nouvelle destination du bâtiment ne respectait pas l'article NB1 du règlement du POS précisant que les commerces sont interdits dans cette zone. Le pétitionnaire n’en disconvient pas. Mais, selon lui, le maire se fonde sur des faits erronés notamment quant à l'activité commerciale à laquelle il se livrerait alors qu'aucune justification n'est apportée sur cette requalification. Il critique ce faisant l'inexactitude matérielle des faits pris en considération par le maire et l'appréciation qu’il a portée. Mais cela ne caractérise pas une insuffisance de la motivation contenue dans l'arrêté qui permet clairement de comprendre le motif pour lequel le permis a été refusé (CAA Marseille 15/05/2014, n°13MA02799).
Michel Degoffe le 09 octobre 2014 - n°266 de Urbanisme Pratique