Le pétitionnaire ne peut pas demander la régularisation d’un permis qui a été obtenu par fraude
Le tribunal administratif a relevé que, compte tenu de son ampleur, le projet devait être qualifié de construction nouvelle au sens du PLU. Le titulaire du permis demande au juge de faire application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme en vertu duquel le juge peut permettre au titulaire du permis d’obtenir sa régularisation s’il est affecté d’un vice régularisable. Or, un vice est régularisable si la régularisation ne bouleverse pas le projet initial (voir dans ce numéro le dossier consacré au permis modificatif).
Mais, saisi en dernier lieu, le Conseil d’État constate que le pétitionnaire a obtenu le permis par fraude. Le règlement du PLU de Saint-Raphaël prévoit que « chaque partie de la construction doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à six mètres […]. Une implantation différente peut toutefois être admise en cas de surélévation de constructions existantes, légalement autorisées, implantées différemment de la règle du PLU ». Par conséquent, l’implantation à plus de six mètres s’impose donc aux constructions nouvelles et non aux constructions existantes.
En l’occurrence, la construction autorisée par le permis de construire était implantée à moins de six mètres de la limite séparative et le pétitionnaire soutient qu’il n’est pas concerné par la règle de distance car il ne s’agit pas d’une construction nouvelle. Néanmoins, la construction consistait en un appentis accolé au garage, en réalité en ruine, et ne pouvait, de ce fait, être qualifié de construction existante. Le tribunal administratif a jugé que l’auteur de la demande de permis - qui ne pouvait ignorer cet état de fait -, avait sciemment induit la commune en erreur en présentant cet appentis comme un bâtiment existant sur les plans joints à sa demande. Les juges soulignent également qu’il a omis d’ajouter au reportage photographique qu’il avait annexé à cette demande une photographie de la façade nord du garage et à laquelle était adossée l’appentis en ruine. Aussi le pétitionnaire a-t-il ainsi commis une fraude pour bénéficier d’une règle d’urbanisme plus favorable. Le Conseil d’État considère de manière innovante que dès lors que le permis a été obtenu par fraude le pétitionnaire ne peut pas obtenir une régularisation sur le fondement de l’article L. 600-5 (CE 11/03/2024, n° 464257, mentionné dans les tables du recueil Lebon).
Observation : Le maire n’est enfermé dans aucun délai pour retirer un permis obtenu par fraude. Mais, tant qu’il ne l’a pas retiré, celui-ci reste en vigueur.
Michel Degoffe le 11 avril 2024 - n°475 de Urbanisme Pratique
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