La commune de Cerbère (Pyrénées-Orientales) a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’ordonner l’expulsion de l’occupant d’un emplacement dans le camping municipal dans un délai de 15 jours. Le camping appartient au domaine public. Or, rappelons que relèvent de la catégorie des biens du domaine public ceux qui appartiennent à une personne publique qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public (art. L. 2111-1 code général de la propriété des personnes publiques). En l’espèce, le camping municipal est exploité en régie par la commune et se trouve affecté par celle-ci au service public du développement économique et touristique. Il présente par ailleurs les aménagements indispensables à l’exécution des missions de ce service public. La cour administrative rappelle que celui qui occupe de manière privative le domaine public doit avoir une autorisation (art. L. 2122-1) qui ne peut pas résulter de la simple occupation tolérée par la commune propriétaire. Une convention d’occupation du domaine public ne peut être tacite et doit revêtir un caractère écrit, abstraction faite de la circonstance que l’occupant ait payé chaque année une redevance. Par conséquent, la commune pouvait bien saisir le juge afin qu’il ordonne l’expulsion de cet occupant sans titre (CAA Toulouse 19/12/2023, n° 23TL02139).
Observation : sauf en cas d’urgence, condition appréciée de manière restrictive, la commune ne peut pas expulser un occupant du domaine public sans y avoir été autorisé par le juge administratif.
Michel Degoffe le 11 avril 2024 - n°475 de Urbanisme Pratique