Le maire peut surseoir à statuer sur une demande de permis qui compromettrait l’exécution d’une opération d’aménagement. Mais, le juge vérifie que c’est bien le cas
Saisie d’un recours contre le sursis, la cour administrative estime que les conditions du sursis n’étaient pas réunies : le maire estimait que les travaux projetés par le pétitionnaire étaient de nature, d'une part, à compromettre la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble et, d'autre part, à compromettre et à rendre plus onéreuse l'exécution du futur PLU alors que, par deux délibérations des 24 mars et 23 juin 2005, le conseil municipal avait respectivement décidé de poursuivre un aménagement d'ensemble des îlots n° 2 et n° 3 du quartier de l'Avenir et arrêté le projet de PLU.
La commune soutient que l'élaboration du PLU était suffisamment avancée et que, dans le cadre du projet d'opération d'aménagement d'ensemble, les îlots destinés à l'accueil d'activités avaient été clairement définis. Elle relève, en outre, que, dès lors que le projet de construction tel qu'envisagé par la société civile immobilière (SCI )pétitionnaire, situé sur l'emplacement de la future zone d'aménagement du quartier de l'Avenir, avait pour effet de réduire de façon excessive la superficie de la zone, les travaux litigieux compromettaient l'exécution du plan en cours d'élaboration. La cour constate que le terrain appartenant à la SCI comporte une maison à usage d'habitation ainsi que des locaux commerciaux et artisanaux. Les travaux consistaient en une réhabilitation de ces seuls locaux, sans modification de leur destination. En outre, il résulte des termes mêmes de la délibération du 24 mars 2005, comme des indications mentionnées dans le projet d'aménagement et de développement durable (PADD), que les îlots n° 2 et n° 3 étaient eux-mêmes destinés à l'accueil d'activités, y compris des activités artisanales. Ainsi, la destination des locaux dont la réhabilitation était envisagée par la société était conforme à celle que la commune entendait réserver aux îlots inclus dans le quartier de l'Avenir. Enfin, la commune ne fournit aucune indication sur les projets d'équipements qui pourraient être compromis ou dont l'exécution serait rendue plus onéreuse en raison des travaux de réhabilitation que la SCI souhaitait réaliser sur les bâtiments existants, la délibération du 24 mars 2005 et le PADD ne comportant que des indications générales sur le projet d'îlots d'activités (CAA Versailles 2/12/2010, n° 09VE01845).
Michel Degoffe le 27 octobre 2011 - n°200 de Urbanisme Pratique
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline