Le candidat évincé à l’attribution d’une concession domaniale ne peut pas saisir le juge des référés précontractuels s’il estime que la procédure est irrégulière
Le Conseil d’Etat estime que ce juge des référés ne pouvait pas être saisi car il n’est compétent que s’il s’agit d’un marché public au sens du droit communautaire (marché public, délégation de service public, contrat de partenariat…). Or, selon le Conseil d’Etat, la mission qui était confiée au cocontractant de la chambre de commerce ne permettait pas de qualifier le contrat de marché public. Il s’agissait d’une simple concession domaniale (contrat portant occupation du domaine public). Il faut donc déduire de cette décision du Conseil d’Etat que le juge des référés n’est pas compétent pour examiner les procédures relatives à l’attribution des concession domaniales quand la collectivité a choisi d’en organiser une. La convention d'occupation du domaine public envisagée par la CCI permet à son titulaire d'aménager et d'exploiter la boutique hors taxe de l'aéroport ; elle est assortie de prescriptions tenant à la qualité du service, à l'aménagement des horaires d'ouverture et à l'insertion du commerce dans la réalité locale : promotion de produits locaux, création d'un espace guadeloupéen, case à rhum. Même si de telles obligations pouvaient être considérées comme relevant d'une mission de service public, elles n'auraient pas pour objet de confier à ce cocontractant la gestion d'un service public mais seulement la création et l'exploitation d'un équipement commercial affecté à ce service. La convention envisagée n’est donc pas une délégation de service public. Ayant pour objet l'occupation du domaine public moyennant le versement d'une redevance, il ne s'agit pas non plus d'un contrat de prestation de services (CE 19/01/2011, n° 341669).
Observations : rappelons que, pour l’instant, une collectivité publique n’est pas obligée d’organiser une publicité et une mise en concurrence quand elle souhaite accorder une concession d’occupation de son domaine public dès lors en tout cas qu’à cette occasion, elle ne confie pas également à l’occupant une mission de service public.
Michel Degoffe le 27 octobre 2011 - n°200 de Urbanisme Pratique
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