Le maire peut déroger aux règles de prospect à condition que l’intérêt général justifiant la dérogation soit supérieur à l’intérêt général que les articles du code protègent Abonnés
Dans cette affaire, la maire a justifié la dérogation par le fait que le projet comprend une structure hôtelière de dix-huit chambres et une résidence service séniors de neuf appartements, répondant aux besoins de la micro-région de Balagne. Mais la question n'est pas de savoir si le projet autorisé répond à un ou plusieurs motifs d'intérêt général, mais si la dérogation accordée présente un intérêt général supérieur aux atteintes qu'elle porte à l’intérêt général protégé par les prescriptions d'urbanisme. Or, la commune et le pétitionnaire n'ont jamais précisé en quoi les motifs invoqués relatifs à la nature du projet justifieraient de déroger aux règles de prospect prévues par les articles R. 111-16 et R. 111-17 du code de l'urbanisme. Il n'est donc pas établi que la dérogation accordée réponde elle-même à un motif d'intérêt général.
La commune propose, comme elle en a le droit, de substituer un motif légal à ce motif que le juge a considéré illégal : elle fait valoir que le projet contribuera à l'esthétique du quartier du centre-ville, comme le ferait toute construction nouvelle dans cet environnement où le bâti existant serait disparate, vétuste et peu entretenu. Mais, ce motif ne justifie pas une dérogation sur le fondement de l'article R. 111-19 du code de l'urbanisme. (CAA Marseille 27/03/2023, n° 22MA01757).
Michel Degoffe le 17 mai 2023 - n°455 de Urbanisme Pratique
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