Le maire ne peut pas empêcher l’accès des véhicules des riverains dans une rue piétonne
Selon le Conseil d’Etat, le libre accès des riverains à la voie publique constitue un accessoire du droit de propriété, lequel a le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. La privation de tout accès à la voie publique est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté, pouvant justifier que le juge administratif des référés saisi au titre de cet article L. 521-2 ordonne à la mairie de rétablir le libre accès. L’aménagement en cause n'est justifié par aucun motif tiré des nécessités de la conservation du domaine public ou de l'entretien de la voie. Certes, par un arrêté du 3 octobre 2009, le maire a réglementé la circulation et le stationnement dans cette partie de la rue de la mairie pour en faire une voie piétonne. Mais il résulte des termes mêmes de cet arrêté qu'il réserve la possibilité pour le riverain d'utiliser la voie pour accéder à leur domicile. Le Conseil d’Etat ajoute que, si un tel arrêté peut d'interdire le stationnement et la circulation automobile sur cette voie piétonne, il ne pourrait de toute façon pas interdire l'accès des riverains à leur domicile par véhicule. La commune a donc porté atteinte à une liberté fondamentale, le juge ordonne le déplacement des bacs (CE 14/03/2011, n° 347345).
Michel Degoffe le 15 septembre 2011 - n°197 de Urbanisme Pratique
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