Par un arrêté du 2 mai 2011, le maire de Logny-au-Perche (Orne) a délivré un permis de construire à une communauté de communes qui souhaitait restructurer et transformer un immeuble. Il a eu tort. Il aurait dû refuser le permis en se fondant sur l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme en vertu duquel le maire doit refuser le permis si le projet par sa situation, son architecture, ses dimensions ou son aspect extérieur est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Le projet est situé dans la zone classée Ua par le PLU, laquelle, selon le règlement de ce plan, "représente le centre bourg qui est principalement affecté aux commerces, à l'artisanat et à l'habitat. (…) Le bâti ancien y est prédominant, définissant un cadre de qualité qui mérite d'être préservé. Les constructions définissent un tissu riche de diversité dont l'intérêt architectural mérite une mise en valeur. La règlementation autorise le renforcement de l'habitat et le développement des services et activités compatibles, dans le respect des structures bâties existantes." Or, le bâtiment de la communauté de communes destiné à accueillir ses services, d'une longueur de 30 mètres environ, est surmonté à l'ouest d'une imposante partie cubique et comporte une toiture en zinc et des menuiseries en aluminium. Par ailleurs, l'architecte des bâtiments de France a relevé dans son avis "la hauteur encore importante du volume couvert en toit-terrasse par rapport aux autres constructions de la rue". Eu égard à ses dimensions, son architecture et son aspect extérieur, ce bâtiment, dont la partie haute se situe, en outre, dans le champ de visibilité d'une église classée au titre des monuments historiques, est de nature à porter atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants, au sens des dispositions précitées de l'article R. 111-21 (CAA Nantes 24/10/2014, n°13NT00430).
Michel Degoffe le 15 janvier 2015 - n°270 de Urbanisme Pratique
Source : la documentation juridique en ligne de Urbanisme Pratique n°109 du 08 juin 2015