Le maire de Pantin (Seine-Saint-Denis) a décidé de préempter une parcelle. Le propriétaire conteste cette décision. Il soutient notamment que l’article L. 1311-9 du code général des collectivités territoriales exige que " les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article L. 1311-10 doivent être précédés, avant toute entente amiable, d'une demande d'avis de l'autorité compétente de l'Etat lorsqu'ils sont poursuivis par les collectivités territoriales (…). Ces projets d'opérations immobilières comprennent notamment les acquisitions à l'amiable, par adjudication ou par exercice du droit de préemption, d'immeubles (art. L. 1311-10). Le propriétaire soutient que ces dispositions ont été méconnues, puisque l'avis du service des domaines ne figure pas dans l'arrêté du 10 septembre 2012 par lequel le maire a décidé de préempter la parcelle. La cour administrative rejette l’argument : l'obligation prévue à l’article L. 1311-9 précité ne concerne que les délibérations du conseil municipal relatives à un projet d'acquisition et non l'arrêté décidant la préemption. En revanche, l’arrêté du maire de Pantin était soumis à l’obligation du service des domaines par un autre article : l'article R. 213-21 du code de l’urbanisme en vertu duquel : "Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l'avis du service des domaines sur le prix de l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition (…)". Mais l’arrêté attaqué vise l'avis de ce service (CAA Versailles 23/10/2014, n°13VE03716).
Michel Degoffe le 15 janvier 2015 - n°270 de Urbanisme Pratique
Source : la documentation juridique en ligne de Urbanisme Pratique n°109 du 08 juin 2015