Si l’habitation légère est implantée dans un lieu dédié et a une surface de moins de 35 m2, son implantation n’est soumise à aucune formalité. À déclaration préalable, au-dessus de cette surface.
Par arrêté du 15 janvier 2021, le maire du Porge (Gironde) s’est opposé à la déclaration préalable de travaux du 30 novembre 2020 portant sur la modification et l’extension d’un chalet situé dans le domaine naturiste de La Jenny. « Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs » (art. R. 111-37, code de l’urbanisme). L’extension en cause, d’une surface de 19,5 m², sera implantée non sur des fondations mais sur des plots en béton destinés à assurer la stabilité de la construction, cette circonstance ne faisant pas obstacle au caractère démontable de l’installation, au sens des dispositions de l’article R. 111-37 du code de l’urbanisme. Même si des travaux d’affouillement ou de désolidarisation sont nécessaires afin de démonter ou transporter le chalet cela ne suffit pas à lui faire perdre son caractère d’habitation légère de loisir. Le projet en cause ne méconnait pas les dispositions de l’article R. 111-37 du code de l’urbanisme (CAA Bordeaux 08/01/2026, n° 23BX02221).
Michel Degoffe le 07 mai 2026 - n°520 de Urbanisme Pratique