La compatibilité d’une opération d’aménagement avec le Scot s’apprécie à l’échelle du territoire de celui-ci Abonnés
Par son envergure, l’opération en cause, objet du permis de construire est une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme. Un certain nombre d’opérations doivent être compatibles avec le document d’orientation et d’objectifs du Scot et, parmi celles-ci, les opérations foncières et les opérations d’aménagement (art. L. 142-1-4, code de l’urbanisme). Un décret devait préciser les opérations visées et, à l’époque des faits, l’article R. 142-1 qui codifie ce décret visait les lotissements, les remembrements réalisés par des associations foncières urbaines et les constructions soumises à autorisations, lorsque ces opérations ou constructions portent sur une surface de plancher de plus de 5 000 mètres carrés. Le maire a considéré, et la cour lui a donné raison, que le projet était incompatible avec l’un des objectifs du document d’orientation et d’objectifs du Scot, celui visant à « développer une offre résidentielle abordable, adaptée et diversifiée ». Saisi en dernier lieu, le Conseil d’État censure cette appréciation. L’intérêt de sa décision est qu’il précise comment doit s’apprécier cette compatibilité avec le Scot : pour apprécier cette compatibilité, le juge administratif doit tout d’abord se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert par le Scot et prendre en compte l’ensemble des prescriptions de ce document. Il doit rechercher si cette opération ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du projet à chaque disposition ou objectif particulier. Partant de ce constat, le Conseil d’État estime que la cour administrative a commis une erreur de droit. D’abord, en considérant que le territoire pertinent à prendre en compte était celui de la commune de Mérignies sur le territoire duquel devait se réaliser le projet. Selon le Conseil d’État, il fallait donc se placer à l’échelle de la métropole ce qui distend donc l’exigence de compatibilité. Seconde erreur : le document fixe trois objectifs. Le maire ne pouvait pas se contenter de dire que le permis était incompatible avec l’un de ces objectifs. Il fallait examiner le projet au regard des trois objectifs (CE 20/05/2026, n° 497687, mentionné dans les tables du recueil Lebon).
Michel Degoffe le 09 juillet 2026 - n°524 de Urbanisme Pratique
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