Par deux décisions du 21 janvier 2004, le maire de Murviel-lès-Béziers (Hérault) a décidé de préempter plusieurs parcelles. L’acquéreur évincé attaque ces décisions. Le maire n’a pas utilisé son traditionnel droit de préemption urbain mais un droit de préemption particulier. Afin de protéger la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels, le département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non (art. L. 142-1, code de l’urbanisme). A l’intérieur de ces zones, il dispose ensuite d’un droit de préemption. Mais, la commune peut se substituer à lui s’il n’en fait pas usage. La cour administrative rappelle que les décisions de préemption prises sur le fondement de cet article doivent être justifiées à la fois par la protection des espaces naturels sensibles et par l'ouverture ultérieure de ces espaces au public. Dans cette affaire, la commune n’a pas apporté ces justifications. Les décisions de préemption interviennent dans la continuité du projet antérieur de réalisation de sentiers de découverte des paysages naturels et bâtis autour du village médiéval de Murviel-lès-Béziers, en permettant des vues d'ensemble sur les espaces de maquis, de garrigues et de vallées et des vues plus rapprochées sur d'anciens pigeonniers, dont celui des Canudelles situé sur les parcelles préemptées. Pour mener à terme ce dernier aspect du projet, qui concerne en partie les parcelles préemptées, la commune veut réaliser un aménagement des abords de ce pigeonnier, qu'elle souhaite restaurer, pour permettre sur le site une présentation historique des activités colombophiles traditionnelles de la région. Dans ces conditions, le projet de la commune tend principalement à la création d'itinéraires de randonnées et de découverte des paysages et des constructions traditionnelles remarquables et tend donc à l'ouverture au public de parcelles jusqu'alors privées. Mais le projet ne s'accompagne d'une volonté affirmée de la commune de préserver les caractéristiques naturelles de ces parcelles, dont les particularités permettraient de les inclure dans les espaces sensibles, que les dispositions précitées du code de l'urbanisme ont principalement pour objet de protéger. La décision du maire était donc illégale (CAA Marseille 18/12/2009, n° 07MA03315).
Attention : le maire ne peut exercer ce droit de préemption environnemental que si le département y renonce. Ensuite, ce droit est subordonné à deux conditions cumulatives : ouverture au public et préservation des espaces naturels sensibles.
Michel Degoffe le 04 juin 2010 - n°170 de Urbanisme Pratique
Source : la documentation juridique en ligne de Urbanisme Pratique n°60 du 15 janvier 2011