En cas de permis annulé, le juge ne peut pas ordonner la démolition si le projet est conforme aux règles désormais en vigueur Abonnés
Une société qui exploite un parc éolien a été condamnée à le démonter sur le fondement de cet article. Le préfet de l’Hérault lui avait délivré un permis de construire qu’elle a respecté mais qui était contraire aux règles d’urbanisme. La cour administrative d’appel a annulé le permis. Des associations ont donc saisi le juge judiciaire sur le fondement de l’article L. 480-13 d’une action en démolition. La société soutient que son parc éolien est désormais conforme aux règles d’urbanisme en vigueur. Selon la Cour de cassation, ce moyen est recevable : saisi d’une demande de démolition sur le fondement de ce texte, le juge judiciaire doit vérifier si, à la date à laquelle il statue, la règle d’urbanisme dont la méconnaissance a justifié l’annulation du permis de construire est toujours opposable au pétitionnaire et, si celui-ci n’a pas régularisé sa demande, si la construction est conforme aux règles désormais applicables (3e Civ., 25 avril 2024, QPC n° 24-10.256, publié). Pour prononcer la démolition, la cour d’appel s’était bornée à constater que le permis de construire avait été annulé par le juge administratif, pour insuffisance de l’étude d’impact. Mais il se trouve que, depuis, une ordonnance de 2017 a supprimé l’exigence d’un permis, la construction d’un parc éolien est désormais soumise à autorisation environnementale, la règle exigeant qu’une étude d’impact soit jointe n’est donc plus applicable. La cour d’appel aurait dû prendre en compte cet élément et ne pas ordonner la démolition (Cass. Civ. 3 30/04/2025, n° 24-10.256, publié au bulletin).
Michel Degoffe le 11 septembre 2025 - n°505 de Urbanisme Pratique
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